le 07/07/2017 15:59

NOTIFICATION INTERNATIONALE DES ACTES JUDICIAIRES

 

 

NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA JUDICIAIRES EN EUROPE

 

 

 

 

La signification des actes Judiciaires et Extra Judiciaires dans l’Union Européenne est actuellement régie par  le Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007  qui abroge le Règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000.

 

Avant l’entrée  en vigueur de ces textes, le régime général applicable aux notifications internationales était très favorable au demandeur.

 

Il suffisait à l’Huissier de Justice de remettre une copie de l’acte au Parquet.

 

La Cour de Cassation considérait que cette seule formalité rendait la signification parfaite

 

-CIV 2ème ,9 MARS 1978 : « la date de la signification est celle de la remise des copies au parquet et il n’y a pas lieu de rechercher à quel moment une copie a été remise à son destinataire »

 

-CIV 2ème , 30 avril 2003 : « A l’encontre des parties domiciliées à l’étranger le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères »

 

Ce dispositif donnait la priorité au demandeur dans le cadre de son  droit d’accès au juge.

 

Pour corriger ce mécanisme qui correspondait à une notification fictive puisque la remise au destinataire était sans effet sur la validité de la procédure, il a fallu attendre la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.

 

Ce texte a instauré deux dispositions innovantes.

 

 

Le sursis à statuer qui paralyse la fonction du juge dès lors qu’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l’acte introductif d’instance et le relevé de forclusion qui permet à une partie d’être entendue dans le cadre d’un recours alors même que le délai pour agir a expiré.

 

Le fondement de ces deux mécanismes reposent sur la même idée : il est impératif de tout mettre en œuvre pour protéger les droits de la défense.

 

Depuis l’entrée en vigueur des Règlements CE 1348/2000 du 29 mai 2000 et CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 la situation a radicalement changé en Europe pour les pays membres de l’Union.

 

En pratique tout le dispositif a été redéfini.

 

Dorénavant l’Entité française chargée de la signification  adresse directement  à l’Entité étrangère assumant la même fonction l’acte de procédure.

 

Il n’y a plus d’intermédiaires et le système est totalement décentralisé pour accroître son efficacité.

 

Ce dispositif s’articule en trois étapes.

 

-la première étape est celle de l’émission et de la rédaction de l’acte.

 

Elle est sous la responsabilité de l’huissier de justice  et encadrée par le régime des nullités des actes de procédure que nous connaissons.

 

 -la deuxième étape est celle de la transmission.

 

L’huissier de justice  adresse directement à son correspondant étranger l’acte aux fins de  notification et celui-ci le lui retourne quand la diligence a été accomplie conformément aux règles de procédure de l’Etat membre requis ou suivant la forme demandée quand elle est acceptée dans ce pays.

 

Le droit européen établit les obligations mises à la charge des intervenants  et détermine les délais impartis pour réaliser les diligences.

 

-la troisième étape est celle de la remise de l’acte  au destinataire.

 

Cette troisième étape est régie par un droit étranger qui diffère suivant les pays de l’Union Européenne.

 

L’ensemble forme la diligence internationale de notification.

 

A mon sens nous ne sommes plus en présence d’un acte d’huissier de justice pour trois raisons principales.

 

-La diligence comporte deux signatures :

 

L’entité d’origine certifie la conformité formelle de l’acte et la date de transmission de la diligence.

 

L’entité requise étrangère certifie la réception et la remise de l’acte au destinataire.

 

 

-L’acte comporte deux dates, celle de l’envoi et celle de la remise.

 

Ces dates font courir des délais différents.

 

En France quand le demandeur doit réaliser une formalité dans un délai déterminé, la date à prendre à prendre en considération pour ce dernier est celle de la transmission.

 

Pour le défendeur c’est celle de la remise conformément à la loi du pays de l’Etat membre requis.

 

Le problème de la date à prendre en considération à l’égard des parties se pose quand il s’agit de la prescription qui n’est pas une formalité en soi.

 

La première question est celle de savoir quelle est la démarche qui va l’interrompre ?

 

Doit-on retenir la date de la transmission ou celle de la remise.

 

Ensuite il est essentiel de se demander quelle est la loi applicable, celle de la juridiction qui a été saisie (lex fori) ou celle de l’obligation qui est en cause (lex causae) ?

 

Les réponses à ces questions conditionneront la procédure engagée.

 

 

 

 

 

 

 

LA CARENCE DE L’ENTITE REQUISE ETRANGERE

 

 

 

Nous allons ici traiter d’une difficulté que nous rencontrons parfois avec certaines autorités étrangères.

 

Cette difficulté résulte de l’absence de diligences.

 

L’entité d’origine n’a en retour ni l’acte notifié, ni attestation permettant d’établir l’absence de notification ou de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait diligence.

 

Cette situation est embarrassante puisque l’Huissier de Justice n’est pas en mesure d’informer valablement son client du motif empêchant l’accomplissement de cette formalité.

 

Par ailleurs aucun acte n’ayant été notifié au défendeur, on peut supposer qu’aucun délai ne court à son égard et qu’il est difficile dans cette situation de considérer que la prescription puisse avoir été interrompue par la seule formalité de transmission de l’acte.

 

-Voyons la difficulté quand il s’agit d’un acte introductif d’instance.

 

En pratique la situation se présente de la façon suivante:

 

 Nous adressons une assignation à l’autorité requise étrangère.

 

Elle n’accuse pas réception.

 

Nous ne recevons en retour ni l’acte notifié dans les délais prescrits par le Règlement ni attestation de non accomplissement de la formalité.

 

Malgré des relances nous n’obtenons aucune information en retour.

 

Que faut il faire ?

 

Devant cette difficulté nous pouvons faire application du dispositif prévu à l’article 19 du Règlement CE 1393/2007.

 

Le juge peut statuer si trois conditions sont réunies :

 

-l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le Règlement.          

 

-Aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat membre requis.

 

-un délai de six mois s’est écoulé depuis la date de l’envoi de l’acte.

 

On donne ici la priorité au demandeur dans le cadre de son droit d’accès au juge.

 

             -Dans le deuxième cas, nous ne sommes pas en présence d’un acte introductif d’instance.

 

Le dispositif de l’article 19 n’est pas applicable.

 

Que faut il faire ?

 

La procédure est elle paralysée en raison de la carence de l’entité requise étrangère ?

 

Pour pallier à cet inconvénient il est essentiel de savoir si nous ne pouvons pas utiliser un autre dispositif  qui ne nécessiterait pas le concours de cette entité requise étrangère.

 

La Cour de Justice de l’Union européenne dans un arrêt célèbre, l’arrêt PLUMEX a implicitement reconnu la possibilité d’utiliser de façon concomitante deux procédés de transmission et de notification des actes.

 

-A titre principal on adresse à l’entité requise étrangère l’acte aux fins de notification conformément à sa législation (articles 4 à 11 du Règlement CE 1393/2007)

 

C’est le dispositif que nous venons de citer et qui pose en l’occurrence problème.

 

Et

 

-A titre accessoire, l’entité d’origine notifie directement par voie postale l’acte qui est envoyé au requis (article 14 du Règlement CE 1393/2007)

 

On écarte de cette façon l’entité requise étrangère.

 

Dans l’affaire qui a été portée à la connaissance de la Cour de Justice de l’Union européenne, la question qui se posait était de savoir quelle date il fallait prendre en considération, sachant que les deux diligences avaient été réalisées de façon concomitante.

 

La Cour a considéré que la date de  la première diligence réalisée était la date à prendre en considération pour l’acte.

 

En France ce deuxième dispositif n’est pas admis par les règles de notre procédure civile.

 

En effet il n’y a que les  Greffiers qui peuvent notifier par voie postale des actes de procédure.

 

Par ailleurs la circulaire ministérielle 11-08 de la DACS du 10 novembre 2008 interprète restrictivement le Règlement CE 1393/2007 et confirme cette interdiction aux Huissiers de Justice de notifier par voie postale les actes de procédure.

 

Mais la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 janvier 2015 est venu changer la situation.

 

Elle considère qu’il n’y a pas lieu à interprétation restrictive du Règlement CE 1393/2007 et que dans ces conditions rien n’empêche les Huissiers de Justice d’utiliser le dispositif de l’article 14, ce qui les autorise à notifier les actes de procédure par voie postale.

 

Quelle est la logique de cette solution ?

 

La haute juridiction semble considérer qu’on ne peut pas interpréter un Règlement sous le seul angle de notre droit national.

 

Il est important de connaître les objectifs du Règlement pour donner au texte toute sa portée et envisager alors son intégration dans le champ particulier du système juridique propre au pays en question.

 

Cette interprétation doit être autonome et fondée sur la méthode téléologique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Actualité parue sur le site de la SCP BOYER - FOURCADE - POUJADE CLERMIN - LIZON - PASSANI - /www.sbfpl-huissier66-perpignan.fr